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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 93-41.775 formé par M. Christian Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 93-41.776 formé par M. Hervé X..., demeurant "Le Petit Briquet", Route de Fiennes, 62340 Guines, III - Sur le pourvoi n° F 93-41.777 formé par M. François Z..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) au profit :

1°/ de la société Jean B..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Thérèse A..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 93-41.775, E 93-41.776 et F 93-41.777; Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés MM. Y..., X... et Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 27 novembre 1992, qui les a déboutés de leur demande formée contre la société B... et M. et Mme B...; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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