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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TCM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Simone Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain B..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

3°/ de M. André X..., demeurant ...,

4°/ de M. Joseph A..., demeurant ...,

5°/ de Mme Laure Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société TCM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société TCM s'est pourvu contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 janvier 1993 qui a tranché une partie du principal, mais qui a invité les salariés à chiffrer leur demande ; que dès lors, celle-ci présentait un caractère indéterminé et que le jugement rendu était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société TCM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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