Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Orion, dont le siège est Forum Saint-Martin, zone artisanale 36 C, rue Vingt Toises, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Le Martouret, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société GSF Orion, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 1er février 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes au profit du salarié, M. X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Orion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.