Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Barthe, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de M. X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section industrie), au profit de M. Patrice Y..., demeurant Bâtiment 2, Porte C, ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de M. X... représenté par M. Barthe liquidateur; Attendu que le conseil de prud'hommes qui a condamné ce dernier à une amende civile sans dire en quoi sa défense était dilatoire ou abusive, ce qui ne saurait résulter du seul défaut de comparution, a violé le texte susvisé; Vu l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Barthe à titre personnel au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de la Rochelle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 32-1