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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision;

Attendu que Mme X... a formé, le 12 juillet 1993, contre un arrêt du 5 avril 1993 de la cour d'appel d'Amiens, rendu sur renvoi après cassation, un pourvoi enregistré sous le n N 93-16.782;

Attendu que Mme X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 9 juillet 1993, un pourvoi enregistré sous le n W 93-16.721, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Le Comptoir des entrepreneurs (CDE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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