Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi - Appel nullité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal de commerce de Vienne, au profit de M. X..., demeurant ..., mandataire-liquidateur, ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Jean Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Vienne, 12 mai 1992) qui a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par lui contre l'ordonnance du juge-commissaire de sa liquidation judiciaire autorisant M. X..., liquidateur, à ne pas poursuivre une procédure précédemment engagée par celui-ci et, le bail en cause ne pouvant être maintenu, a autorisé le liquidateur à restituer les locaux au propriétaire; qu'il fait valoir, d'un côté, que le jugement est signé par "le président A. Z...", lequel occupait les fonctions de juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y..., ce qui entraîne sa nullité en vertu des dispositions de l'article 26 du décret du 27 décembre 1985 et, d'un autre côté, que n'ayant assisté ni aux débats ni au délibéré, M. Z... n'avait pas qualité pour signer la décision en vertu des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, ne peuvent interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision, lorsque sont en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées; que le recours en annulation du jugement pour violation de principes essentiels de procédure, à supposer le grief fondé, pouvait être formé par la voie de l'appel;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 605
  • 26
Assistance juridique générée (IA) — non officielle