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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Auto service réparation, dont le siège est ...,

2°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

3°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor public, demeurant ...,

4°/ de la société Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Auto service réparation et de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., blessé lors d'une chute dans une fosse de réparation du garage de la société Auto service réparation, avait pénétré dans l'atelier de son plein gré, sans y avoir été invité par le personnel du garage, et qu'il aurait dû limiter ses déplacements à la partie réservée à la clientèle, la cour d'appel a pu décider que la victime avait commis une faute de nature à exonérer partiellement de sa responsabilité la société Auto service réparation, comme gardienne de la fosse;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Richard X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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