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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Serge X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer le divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a pas contesté qu'elle se désintéresse de son mari de longue date et qu'elle ne conteste pas non plus avoir, sans l'accord de son conjoint, affecté une partie du domicile conjugal aux activités d'un groupe musical;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... soutenait que son mari n'avait produit que deux attestations et que celles-ci "ne pouvaient qu'être rejetées", leurs auteurs se bornant à relater les propres dires du mari, la cour d'appel a dénaturé les termes desdites conclusions et violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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