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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Augusta Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Christian B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Germaine Z..., épouse D...,

3°/ de Mme Nicole D..., épouse Teste, demeurant toutes deux à Prades, 07380 Lalevade d'Ardèche,

4°/ de M. Jean-Luc E..., venant aux droits de Mme A..., veuve C..., demeurant Quartier Champagne, 07380 Meyras,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parcelles des époux X... bénéficiaient d'une servitude de passage à pied et que leur desserte était assurée par la tolérance accordée par le propriétaire du fonds voisin, servant au passage d'un motoculteur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'état d'enclave de parcelles à vocation agricole n'était pas suffisamment caractérisé pour nécessiter un élargissement de la servitude de passage existante, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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