Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Sotraco, dont le siège social est ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière Sotraco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant en ses conclusions d'appel invoqué l'application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 sans relever l'absence de visa de ce texte par le bail ou le commandement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Sotraco la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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