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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son accord préalable à la prise en charge des frais de prothèse dentaire provisoire de M. Y...;

Attendu que, pour condamner la Caisse à supporter les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'en raison de l'importance de l'extraction préalablement subie par M. Y..., les prothèses définitives ne pouvaient être effectuées que trois mois plus tard, malgré le besoin immédiat de l'intéressé, au plan professionnel, de nouvelles prothèses, et qu'ainsi, son cas comportait des indications particulières pour la pose de prothèses partielles;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prothèse demandée ne remplaçait pas toutes les dents absentes sur une même arcade, de sorte que faute d'indications particulières sur l'impossibilité, en l'espèce, de satisfaire à cette condition technique impérative, le tribunal, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a violé le texte susvisé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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  • 700
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