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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Ahmed, demeurant ..., bâtiment C, chambre 123, 94190 Villeneuve Saint-Georges triage,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre C), au profit :

1°/ de Mme Y... Ahmed, demeurant ... Saint-Georges,

2°/ de la société générale Paris Gamma, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit Sofrac, Gestion du surendettement, dont le siège est BP. 14, 33702 Mérignac Cedex,

4°/ de la Trésorerie générale de Créteil, dont le siège est ...,

5°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP. 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) qui, saisi de sa demande de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, M. X... se borne à invoquer de nouvelles prétentions, dont il reconnait qu'elles n'ont pas été soumises à l'examen de la cour d'appel, sans invoquer la violation d'aucuns principes de droit auxquels la décision ne serait pas conforme; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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