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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Arlette, Raymonde Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bonnet conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a tenu compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, de la valeur et la portée des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... dans la procédure de divorce les opposants;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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