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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Ginette Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Mireille, demeurant ...,

2°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Salim X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle général d'assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., veuve Y... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle général d'assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;

Attendu qu'ayant retenu qu'aucun élément ne permettait de penser que M. X..., bénéficiaire de la priorité, roulait trop vite, qu'en tout état de cause sa vitesse n'avait eu aucune conséquence sur la survenance de l'accident qui n'était dû qu'à l'inattention de M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci, avait commis une faute cause exclusive de l'accident, excluant tout droit à indemnisation de ses ayants droit;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., veuve Y... et M. Y..., envers M. X... et la Mutuelle général d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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