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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Délai - Compatibilité avec la convention sur les droits de l'homme.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Yannick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Publicolor, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs de violation des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-après reproduits en annexe, la société Bail équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la remise par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Publicolor, mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1991, du prix de vente de presses, objets des contrats de crédit-bail conclus entre ces sociétés les 12 août 1987 et 10 avril 1990; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bail équipement avait exercé sa revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les biens litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité, lesquelles ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles protègent le droit de propriété; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile; Condamne la société Bail équipement, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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