Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Extinction de la créance - Ignorance par le créancier de la procédure - Effet inopérant - Faute du débiteur (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DEELO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de la société SOLOPEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOLOPEL, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société DEELO, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société DEELO de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il concerne la société à responsabilité limitée SOLOPEL et M. Y..., liquidateur judiciaire de la société SOLOPEL; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1382 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... a confié en 1981 à la société DEELO divers travaux d'aménagement d'un court de tennis; que des désordres étant apparus et une expertise judiciaire ayant été réalisée, M. X... a assigné la société DEELO pour qu'elle soit condamnée à payer le montant des travaux préconisés par l'expert; que le Tribunal ayant accueilli la demande par un jugement du 8 juillet 1986, la société DEELO a fait appel; que la cour d'appel, par un arrêt du 22 novembre 1989, a ordonné une nouvelle expertise; que l'arrêt déféré, constatant que la société DEELO avait été mise en redressement judiciaire depuis le 13 décembre 1988 et qu'elle se trouvait dispensée du versement de tout dividende à M. X..., au titre du plan de continuation, dès lors que la créance de celui-ci était éteinte faute d'avoir été déclarée, a condamné la société DEELO à indemniser M. X... du préjudice né de l'extinction de sa créance d'indemnité; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, qui constate que la société DEELO s'est abstenue de révéler sa situation jusqu'aux conclusions prises le 4 juillet 1991 devant la cour d'appel, énonce que le jugement d'ouverture "a dû faire l'objet de la publicité légale" mais qu'étant "intervenu, non pas à Nancy mais à la Roche-sur-Yon, et les particuliers n'étant pas tenus de lire tous les journaux d'annonces légales à chacune de leurs parutions, M. X... a pu légitimement ignorer cette procédure de redressement judiciaire"; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture tous les créanciers dont les créances ont une origine antérieure, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, de sorte que l'extinction de la créance résulte du défaut de déclaration par le créancier et non pas du silence conservé par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société DEELO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met les frais de première instance à la charge de la société DEELO et ceux d'appel à la charge de M. X...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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