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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Consistance matérielle et juridique - Date d'appréciation - Date de l'ordonnance d'expropriation - Date de référence pour un terrain réservé - Date d'opposabilité aux tiers du plus récent POS.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par cour d'appel de Versailles, au profit du département des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1994) de fixer à la somme de 5 034 859 francs l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation au profit du département des Hauts-de-Seine d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, "que le droit à construire résiduel s'apprécie par rapport à la surface hors oeuvre nette conformément à l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme ; qu'il convenait de retenir les conditions d'urbanisation en vigueur avant 1973, date de publication du premier plan d'occupation des sols (POS) de la ville de Saint-Cloud et en évaluant les parcelles des 138 et 140 de la Porte Jaune séparément du 136 de la Porte Jaune" ; Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation il n'y avait qu'une seule parcelle AN n 20, que le bien était inscrit en réserve, qu'au plan publié le 7 septembre 1973, l'emplacement se trouvait situé dans un vaste secteur d'habitations basses et petits collectifs au coefficient d'occupation du sol de 0,4 et qu'il n'était pas allégué qu'un acte plus récent soit opposable aux tiers, et retenu, à bon droit, que la consistance matérielle et juridique s'apprécie à la date de l'ordonnance d'expropriation et que la date de référence d'un terrain réservé est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS et dudit plan délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que la méthode terrain construction intégrée était la plus adaptée compte tenu de la constructibilité de la parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 485

Articles cités

  • R112-2
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