Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dieppedalle, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1994 par le président du tribunal de grande instance du Havre qui a procédé à la désignation de deux officiers de police judiciaire; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Dieppedalle, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 8 juin 1994, le président du tribunal de grande instance du Havre a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen du 2 juin 1994; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Dieppedalle demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du Rouen du 2 juin 1994, qui a autorisé la visite et saisie litigieuses; Mais attendu que les pourvois n° s D 94-17.284, E 94-17.285 et Y 94-20.614, ont été rejetés par arrêt n° 515 D de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dieppedalle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.