Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y 93-43.656 et J 93-43.712 formés par Mme Lydie Y..., ès qualités de représentante légale du Restaurant "Le Capricorne", demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce) , au profit : 1°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 93-43.656 et J 93-43.712; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, Mme Y..., a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Annecy, rendus le 26 avril 1993, qui l'a condamné à paiement au profit des salariés de MM. X... et Z...; Mais attendu que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue; Et attendu que, pour le surplus, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.