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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Omran X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Financière internationale de gestion et de conseil (FIGC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société FIGC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 25 mai 1994 au profit de la société Financière internationale de Gestion et de conseil (société FIGC);

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société FIGC a sollicité le 7 avril 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 16 604 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société FIGC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société FIGC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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