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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mekki X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de la Seine-Saint-Denis, service des étrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 juillet 1995) que M. Y..., de nationalité tunisienne, entré en France en 1988 en infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, s'est présenté, le 4 juillet 1995, dans le service des étrangers de la préfecture de Seine Saint-Denis pour obtenir la régularisation de sa situation; qu'il a fait l'objet, ce même jour, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention; qu'une décision d'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a annulé la procédure et rejeté la demande tendant à la prolongation de son maintien en rétention;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... alors que, d'une part, les conditions de l'interpellation de celui-ci auraient été irrégulières; alors que, d'autre part, il présentait de réelles garanties de représentation;

Mais attendu que M. Y... qui s'est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture, n'a pas fait l'objet d'une interpellation;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé que M. Y... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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