Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les divers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes, dans un litige l'opposant à son employeur, M. Y...; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, bien que régulièrement convoquée, Mlle X..., appelante, n'a pas comparu, ni justifié d'un motif légitime, qu'elle ne s'est pas davantage fait représenter et qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'elle ne pouvait que rejeter le recours; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.