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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (sectin encadrement), au profit de la société Davoudian Industries, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer à la société Davoudian Industries une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement ayant mis une fraction des dépens à la charge de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a alloué à la partie adverse une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Davoudian Industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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