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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Meubles Vogt frères, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1992), que M. X..., engagé le 13 juin 1983 par la société Vogt meubles comme VRP monocarte pour l'Alsace, puis, en 1984, pour le secteur des forces françaises en Allemagne après deux sanctions disciplinaires des 15 juin 1984 et 25 août 1989 par lesquelles l'employeur lui avait interdit, en raison de son comportement, l'accès du magasin le samedi, a été licencié pour faute grave et lourde le 17 janvier 1990;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, négligeant d'examiner les manquements à ses obligations contractuelles par l'employeur, qui suffiraient à établir que celui-ci avait rompu abusivement le contrat de travail, a retenu la validité d'un licenciement pour faute lourde, qui ne constituait qu'une mesure de retorsion aux contestations justifiées du salarié;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié qui avait volontairement donné de fausses informations sur l'entreprise, ce qui caractérisait de sa part une intention de nuire à l'entreprise, avait commis une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Meubles Vogt frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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