Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Simone Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Hemery, avocats de la compagnie Le Continent, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés tirés d'une absence de réponse à conclusions, d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance du principe de la contradiction, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause des appréciations souveraines faites par l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 1994) qui a motivé sa décision relative à l'absence de faute commise par Mme Y..., épouse X..., à l'occasion de la transmission à la compagnie d'assurance Le Continent d'une proposition d'assurance faite par M. Jean-Louis Z...; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la compagnie d'assurance Le Continent à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs; La condamne également au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public et envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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