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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Véhicule - Conducteur non propriétaire - Faute du conducteur - Opposabilité au propriétaire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la société Rabeau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Rabeau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 1991, à l'intersection de deux routes, un véhicule de tourisme conduit par M. X... est entré en collision avec un ensemble routier conduit par M. Y..., préposé de la société transports Rabeau; que la société transports Rabeau, propriétaire de l'ensemble routier, a fait assigner la Société lilloise d'assurances en sa qualité d'assureur automobile de M. X... pour la voir condamner à réparer le préjudice matériel subi; Attendu que pour décider que la Société lilloise d'assurances était tenue de réparer l'entier dommage subi par la société transports Rabeau, la cour d'appel retient que M. X..., n'ayant pas cédé la priorité qu'il devait à l'ensemble routier, avait commis une faute caractérisée; que certes M. Z... conduisait son ensemble routier à une vitesse légèrement supérieure à celle autorisée à cet endroit; que toutefois, la voiture de M. X... s'étant engagée dans l'intersection au moment où le véhicule de M. Y... y pénétrait, rien ne permet d'affirmer que le strict respect de la vitesse réglementaire aurait permis d'éviter la collision; que dans ces conditions, aucune faute présentant un lien direct de cause à effet avec l'accident n'est établie à l'encontre de M. Y...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le dépassement par M. Y... de la vitesse autorisée n'avait pas contribué à la réalisation ou à l'importance du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que la Société lilloise d'assurances et de réassurances sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la Stems lilloise devait réparer l'entier dommage subi par la société transports Rabeau, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile; Condamne la société Rabeau, envers la Société lilloise d'assurances et de réassurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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