Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Christiane X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que, selon le moyen, l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre;
qu'en refusant d'examiner l'adultère de l'épouse expressément invoqué dans les conclusions du mari et attesté par les témoins en se bornant à énoncer que ce fait était postérieur à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés relève que l'adultère de l'épouse n'est pas établi;
qu'ainsi, la cour d'appel a souverainement examiné le grief d'adultère reproché à l'épouse et apprécié les éléments de preuve; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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