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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Tiers responsable - Indemnisation - Créance de l'Etat - Intérêts - Point de départ - Jour de la demande.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de la Corse, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse Sud, dont le siège est ...,

4°/ de M. Raymond X..., demeurant route du Château d'Eau, 20166 Porticcio,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRAMA de la Corse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne défaut à M. Y..., la CPAM de la Corse Sud et M. X...;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil;

Attendu que l'Etat poursuivant le recouvrement de créances auxquelles il est légalement tenu, sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts au jour de la demande;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de la Corse, a été déclaré responsable;

Attendu que pour évaluer les sommes dues à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de fixer le point de départ des intérêts courant sur la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public à la date de la demande en justice formée par celui-ci;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public portera intérêts de droit à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de la demande;

Condamne les défendeurs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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  • 1er
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