Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agora, dont le siège est 3-5-7-9, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile Forum des Halles de Paris, dont le siège est ... en Ciel, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agora, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile Forum des Halles de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, n'avait pas à rechercher si l'action de la société bailleresse était justifiée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la sommation faite à la société Agora Cinéma de respecter les clauses du bail était demeurée sans effet; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agora aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.