Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Cole, dont le siège est ... Le Noble, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société des habitations ouvrières du Nord (SHON), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Cole, de Me Vuitton, avocat de la société des habitations ouvrières du Nord (SHON), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 13 juillet 1991 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société SHON avait entendu résilier la convention de location qui la liait à l'association Cole; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Cole à payer à la société SHON la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association Cole aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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