Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise industrielle, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 576 du Code de procédure pénale; Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Amiens a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents, dans les locaux de huit sociétés d'électricité en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et répartissant le marché de l'électrification rurale, ou ses sources d'approvisionnement lors de la passation de marchés publics soumis à appels d'offres en 1993 dans le département de la Somme; Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial; qu'un avoué n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi; Attendu que M. X..., avoué à la cour d'appel d'Amiens, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance se pourvoir en cassation au nom de la société anonyme Entreprise industrielle contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise industrielle, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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