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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph X...,

2°/ Mme Berthe X... née Y..., demeurant tous deux rue de la Valmanya, 66160 Le Boulou, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1995 par le juge de l'expropriation des Pyrénées-Orientales siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la commune de Le Boulou, représentée par son maire, domicilié en l'hôtel de ville, 66160 Le Boulou,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., envers la commune de Le Boulou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • R12-5
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