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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle de surveillance, dont le siège est ..., "Tour du Reuze", 59140 Dunkerque, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de M. Claude D'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. D'X... a été embauché le 15 octobre 1991 par la Société nouvelle de surveillance pour une durée d'un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, au terme du contrat, de diverses demandes; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement d'une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. D'X... n'avait pas touché sa prime de précarité de 6 %, prime due à tout contrat à durée déterminée; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le contrat conclu avec le salarié était un contrat de retour à l'emploi n'ouvrant pas droit au paiement de l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des deux autres;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de précarité, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille; Condamne M. D'X..., envers la société nouvelle de surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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