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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Chimique de la Route, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chimique de la Route, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 1er juillet 1993, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Chimique de la Route; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, et manque de base légale , le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile; Condamne M. X..., envers la société Chimique de la Route, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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