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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant campagne Boffa, boulevard d'Orléans, pont de Bois, 83200 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société Panification langonaise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Panification langonaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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