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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de l'arrêt n 1932 P du 7 décembre 1993, rendu par la Chambre commerciale, financière et économique, présentée par :

1 / Mme Yvette X..., gérante de société, demeurant : ,

2 / M. Y..., directeur de publication, domiciliés ..., dans une affaire les opposant au directeur général des Impôts,

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... et M. Y... demandent à la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, de rabattre son arrêt du 7 décembre 1993, n 1932 P, par lequel elle a déclaré irrecevable leur pourvoi, formé par déclaration des 22 et 27 janvier 1992, n s 2 et 3, à l'encontre d'une ordonnance n 160/92 du président du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 1992, rendue au profit de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour irrégularité au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale de la déclaration n 2 faite par Me A... et pour cause de second pourvoi de la déclaration n 3 faite par Me Z... ;

qu'ils font valoir que c'est à la suite d'une erreur matérielle, qui ne leur est pas imputable et qui a eu une incidence sur la solution du litige, que la Cour a déclaré qu'ils avaient déjà formé pourvoi le 22 janvier 1992 alors qu'ils n'ont fait qu'un seul pourvoi le 27 janvier par l'intermédiaire de Me Z... qui était leur seul mandataire ;

Mais attendu que figurent au dossier deux déclarations de pourvoi n s 2 et 3 des 22 et 27 janvier 1992 contre la même ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille, par les mêmes personnes prises en leur même qualité ;

que la preuve que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 1993 contient une erreur matérielle n'est pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

Condamne Mme X... et M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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