Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jocelyne X..., demeurant bâtiment J, n° 10, cité Croix verte, 71400 Autun,
2°/ Mme Maria Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Catherine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société autunoise de magasins populaires Prisunic (SAMPP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 931 du nouveau Code de
procédure
civile et R. 517-7 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevables en leur appel Mmes X..., Y... et Z..., la cour d'appel a énoncé que le pouvoir, dont était porteur le délégué permanent de l'organisation syndicale Force ouvrière, constituait un mandat général d'ailleurs déjà produit en première instance et qui ne satisfaisait pas à l'exigence du pouvoir spécial; Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions du pouvoir comportaient le mandat exprès d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne la Société autunoise de magasins populaires Prisunic, envers Mmes X..., Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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