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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lesnedis - magasin Codec, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, place Le Flô, 29260 Lesneven,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerciale), au profit :

1°/ de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Jocelyne Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Gisèle B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Louise C..., demeurant ...,

5°/ de Mme Paulette Y... épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Lesnedis a repris en octobre 1987 le magasin Prisunic de Lesneven, qui était exploité par la société Celteco; que Mme X... et quatre autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une prime de fin d'année et d'une prime de vacances;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 3 juin 1992) d'avoir jugé que ces primes étaient dûes en vertu d'un usage constant qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, alors que, selon le moyen, en premier lieu, le moyen tiré de l'usage a été relevé d'office par le conseil de prudh'ommes; alors que, en deuxième lieu, les usages en vigueur dans une entreprise ne s'imposent pas à la nouvelle entreprise, en cas de changement d'employeur; alors que, en troisième lieu, l'usage avait été dénoncé valablement avec un préavis suffisant;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que c'est l'employeur qui a, lui-même, soutenu que les primes litigieuses étaient dûes en vertu d'un usage, qui aurait été dénoncé;

Attendu, ensuite, que l'usage en vigueur dans une entreprise est opposable au nouvel employeur;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ni une dénonciation verbale, ni l'information selon laquelle la prime de fin d'année 1988 ne serait pas versée, ne valaient dénonciation régulière de l'usage;

D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesnedis - magasin Codec, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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