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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 92-44.304 formé par Mme Brigitte A..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° J 92-44.306 formé par Mlle Patricia X..., demeurant ..., Les Gémeaux, 06000 Nice,

III - Sur le pourvoi n° N 92-44.309 formé par Mme Chantal Y..., demeurant Comté de Nice, escalier 5, HLM Les Moulins, 06200 Nice,

IV - Sur le pourvoi n° P 92-44.310 formé par Mme Yvette B..., demeurant La Rive Droite D, ...,

V - Sur le pourvoi n° R 92-44.312 formé par Mme Magali Z..., demeurant HLM Les Moulins, bâtiment 11, escalier ...,

VI - Sur les pourvois n°s G 92-44.305, K 92-44.307, M 92-44.308, Q 92-44.311 et P 92-44.356 formés par le syndicat CFDT, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce) au profit de la Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 92-44.304, G 92-44.305, J 92-44.306, K 92-44.307, M 92-44.308, N 92-44.309, P 92-44.310, Q 92-44.311, R 92-44.312 et P 92-44.356;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Société d'alimentation des Nouvelles Galeries sollicite l'allocation de cinq sommes de 10 000 francs chacune;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Rejette les demandes présentées par la Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les demandeurs, envers la Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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