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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Claudia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur des établissements Ribis, demeurant ...,

2 / du Garp, dont le siège est ...,

3 / des Etablissements Ribis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mars 1992) que Mlle Y..., engagée le 20 novembre 1986 par la société Ribis a démissionné le 16 juin 1990, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée n'a fourni aucun décompte, ni justificatif à l'appui de ses demandes ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., ès qualités, le Garp et les Etablissements Ribis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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