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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Sybille, Marie, Annick Z... veuve de M. François A..., demeurant ...,

2°/ Mme Y..., Sybille, Cora, Anne-Thérèse A... épouse de M. B..., demeurant ...,

3°/ M. X..., Jacquemin, Franck, Jean-Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit :

1°/ du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, domicilié Port du Lègue, ...,

2°/ de M. le préfet du département du Finistère, domicilié en ses bureaux sis à la préfecture de Quimper, 29000 Quimper,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à Mmes A... et B... du désistement de leur pourvoi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de M. Christian A... contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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