Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Drujon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance de Niort; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance n° 54/94 du 19 avril 1994, le président du tribunal de grande instance de Niort a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme établissements Drujon, ... (Deux-Sèvres), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée; que, par ordonnance non contradictoire du 18 mai 1994 n° 67/94, le président du tribunal de grande instance de Niort a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie effectuées le 21 avril ; que, le 27 mai 1994, la société anonyme Etablissements Drujon s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 18 mai rejetant sa requête; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts fait valoir qu'il appartenait à la société Drujon, lors de sa demande en annulation des opérations de visite et saisie, de le mettre en cause et qu'en conséquence la société est sans intérêt à critiquer la décision rendue; Mais attendu que le président du Tribunal n'a pas relevé l'irrégularité de la procédure suivie par la société Drujon mais a rendu une ordonnance rejetant la demande de celle-ci qui avait dès lors intérêt à se pourvoir contre l'ordonnance dont s'agit; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; Sur le mémoire personnel pris en ses quatre branches : Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine d'irrecevabilité; Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à rejeter la requête présentée non-contradictoirement par la société anonyme Drujon au motif que "les éléments du dossier présenté n'apparaissent pas pertinents pour justifier l'annulation des opérations de visite et saisie autorisées dans les locaux de ladite société; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Niort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Etablissements Drujon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.