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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1996 par le tribunal d'instance d'Amiens, en matière électorale, le concernant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 9 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Flesselles alors qu'il y aurait son domicile d'origine et son domicile réel; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au requérant qui prétend avoir son domicile réel dans une commune où il ne réside pas d'en rapporter la preuve, le jugement retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain que M. X... n'établit pas la réalité de son domicile à Flesselles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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