Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Madeleine Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Morlaix, en matière électorale, au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Morlaix, 13 février 1996) d'avoir, sur la demande de M. Y..., tiers électeur de la commune de Locquirec, ordonné la radiation de M. X... et de Mme A... des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et violé les articles L. 11-1° et 2° du Code électoral; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment d'une attestation de la mairie de Carantec du 10 janvier 1996, le jugement retient que le tiers électeur rapporte la preuve que M. X... et Mme A..., qui n'acquittent pas de contribution directe communale à Locquirec, sont domiciliés à Carantec; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.