Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites et saisies domiciliaires - Exécution des opérations - Mission de l'officier de police judiciaire - Rôle d'enquêteur (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Fred X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 1992 n 41 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., ... (Val de Marme) en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance précitée de la société à responsabilité limitée MAF dont M. X... était l'ancien gérant et mandataire ; que le 25 janvier 1994 M. X... a demandé l'annulation des procès verbaux de visite et de saisie opérées le 14 janvier 1992, après avoir été renvoyé à mieux se pourvoir par le président du tribunal de grande instance de Paris le 13 novembre 1992 ; que par ordonnance contradictoire du 7 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté sa demande ; que le 11 mars 1994 M. X... a formé pourvoi contre cette ordonnance le déboutant ; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, l'officier de police judiciaire a pour seule mission d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaire en veillant au respect du secret professionnel et des droits de la défense, en qualité de représentant du président du Tribunal qui a autorisé la visite ; Attendu qu'en refusant d'annuler les opérations de visite et saisie autorisées par ordonnance n 41 du 9 janvier 1992 alors qu'il constatait que l'officier de police judiciaire s'était comporté en enquêteur en dressant un procès verbal de déclaration de M. X... qu'il a ensuite transmis à l'administration des impôts excédant ainsi ses pouvoirs, le président du Tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu que les opérations de visite et saisie étant irrégulières, la Cour de Cassation en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; Annule les opérations de visite et saisie du 14 janvier 1992 autorisées par l'ordonnance n 41 du 9 janvier 1992 du président du tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 383
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