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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Nature du délai - Forclusion (non) - Interruption possible. Cassation civil - PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assignation en référé - Application en matière fiscale.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit du Directeur général des Impôts, représenté devant le tribunal de grande instance de Libourne par le directeur des services fiscaux de la Gironde, ..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Magne, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le rejet de sa réclamation lui ayant été notifié le 2 mars 1993, la société Magne, par acte du 28 juin 1993, a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance pour être déchargée d'une imposition pour cession de droit au bail ;

que le directeur des services fiscaux a conclu à l'irrecevabilité de cette demande formée après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

que la société Magne a fait valoir que le délai avait été interrompu par son assignation du 30 avril 1993, sur laquelle le juge des référés avait statué par ordonnance du 3 juin 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2246 du Code civil et l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer la société Magne irrecevable en sa demande le jugement énonce que le délai prévu par l'article L. 199-1 du Livre des procédures fiscales est un délai administratif de forclusion et de déchéance et non une prescription régie par les articles 2219 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai ouvert par l'article 199-1 du Livre des procédures fiscale est interrompu par une citation en justice, même donnée devant un juge incompétent, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2244 du Code civil et l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour déclarer la société Magne irrecevable en sa demande, le jugement retient que l'assignation du 30 avril 1993 n'a pas saisi le tribunal mais le juge des référés, juridiction distincte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Libourne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société Magne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • R199-1
  • 2246
  • L199-1
  • 199-1
  • 2244
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