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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de la société SEICAP, prise en sa qualité de mandataire de l'indivision X..., dont le siège est ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., syndic le cabinet Clément, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société SEICAP prise en qualité de mandataire de l' indivision X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée le 4 octobre 1994 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 1er octobre 1992 qui a dit que le bail restait soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et ordonné une expertise, entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué du 3 novembre 1993, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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