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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Ouverture - Conditions - Disposition d'un local selon un titre régulier d'occupation - Jouissance des lieux sur le fondement d'une convention d'occupation précaire - Caractère suffisant.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, agissant poursuites et diligences du bâtonnier de l'Ordre, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, Cite Judiciaire, rue Pierre Clément, 83300 Draguignan,

2 / l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, Cité Judiciaire, rue Pierre Clément, 83300 Draguignan, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la société Juris Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M.

Sargos, Mme X..., M. Aubert, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan et de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société d'avocats Juris Sud-Est, inscrite au barreau de Lyon, a sollicité l'autorisation de procéder à l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Draguignan ;

que, le conseil de l'Ordre lui ayant refusé cette autorisation, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1993) a annulé la décision du conseil de l'Ordre et constaté que "la société Juris Sud-Est remplissait les conditions d'exercice de la profession d'avocat dans le cabinet secondaire considéré" ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la convention d'occupation précaire conclue le 17 juin 1992 entre la société Juris Sud-Est et la société d'expertise comptable Cegexco Méditerranée n'était pas contraire aux dispositions du règlement intérieur du barreau de Draguignan qui exige "un titre locatif ou une convention d'occupation relatifs aux locaux dans lesquels sera établi le bureau secondaire", et assurait une stabilité suffisante de l'établissement de l'avocat, dès lors qu'elle prévoyait que les parties ne pouvaient y mettre fin qu'en respectant un préavis de trois mois ; qu'ensuite, les juges du second degré, qui ont constaté que le titulaire du bureau secondaire disposait d'un bureau personnel de 20 m et que sa secrétaire occupait un petit bureau individuel, ont pu en déduire que les conditions d'exercice de la profession d'avocat étaient remplies, écartant par là même le risque de dépendance à l'égard du bailleur invoqué par le conseil de l'Ordre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les entiers dépens à la charge des demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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