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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Isabelle X..., demeurant Chezal-Chauvier à Saint-Denis de Palin, 18130 Dun-sur-Auron,

2 / Mme Ghislaine Y..., demeurant ...,

3 / M. Fabrice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du GEDHIF, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GEDHIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 27 mars 1992, qui les a déboutés de leur demande formée contre leur employeur, le GEDHIF ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le GEDHIF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par le GEDHIF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers le GEDHIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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