Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... épouse X... s'est pourvue le 14 mars 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse, à son préjudice et au profit de M. X...; Qu'à la date du 27 décembre 1994, Mme Y... épouse X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y... épouse X... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... épouse X... de son désistement; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y... épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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